C-16, r. 5.1 - Code de déontologie des chiropraticiens

Texte complet
55. Le chiropraticien peut partager ses honoraires professionnels uniquement avec:
1°  un membre de l’Ordre des chiropraticiens du Québec;
2°  une personne avec laquelle il est autorisé à exercer ses activités professionnelles en vertu du Règlement sur l’exercice de la profession de chiropraticien en société (chapitre C-16, r. 8.1), ou avec une société au sein de laquelle il est autorisé à exercer ses activités professionnelles en vertu de ce règlement.
D. 163-2013, a. 55.